Règlement sur les carburants renouvelables
Note marginale :Report prospectif — fournisseur principal (distillat)
22 (1) Avant la fin de la période d’échange liée à une période de conformité visant le distillat, le fournisseur principal peut reporter ses unités de conformité visant le distillat excédentaires — à concurrence du nombre obtenu en multipliant 0,004 par le nombre de litres qu’il a dans ses stocks de distillat durant la période de conformité visant le distillat en cause — à la période de conformité visant le distillat suivante.
Note marginale :Unités de conformité excédentaires — distillat
(2) Le nombre d’unités de conformité excédentaires visées au paragraphe (1) correspond au nombre de litres calculé selon la formule suivante :
RFD – (0,02 × PD)
où
- RFD
- représente le volume, exprimé en litres, que le fournisseur principal a déterminé pour la variable RFD conformément au paragraphe 8(2) pour la période de conformité visant le distillat en cause;
- PD
- le nombre de litres dans les stocks de distillat du fournisseur principal durant cette période de conformité, déterminé conformément à l’article 6.
(3) [Abrogé, DORS/2011-143, art. 8]
- DORS/2011-143, art. 8
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