Règlement sur les carburants renouvelables
Note marginale :Vérification des registres et rapports
28 (1) Le participant, le producteur ou l’importateur de carburant renouvelable fait vérifier par un vérificateur les renseignements et rapports exigés par le présent règlement relativement à chaque période de conformité. Le vérificateur évalue si, à son avis, les pratiques et procédures leur permettent de se conformer au présent règlement et d’en faire la preuve.
Note marginale :Rapport du vérificateur
(2) Le participant, le producteur ou l’importateur obtient du vérificateur un rapport, signé par ce dernier, comportant les renseignements énumérés à l’annexe 3 et le transmet au ministre au plus tard le 30 juin suivant la fin de la période de conformité visée.
Note marginale :Non-application — aucune unité créée
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas, à l’égard d’une période de conformité donnée, au producteur ou à l’importateur de carburant renouvelable qui établit, documents à l’appui — lesquels sont transmis au ministre avec le rapport requis aux termes du paragraphe 34(4) —, qu’aucune unité de conformité n’a été créée à partir du carburant renouvelable qu’il a produit ou importé au cours de cette période de conformité.
(4) [Abrogé, DORS/2011-143, art. 11]
- DORS/2011-143, art. 11
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