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Règlement sur les carburants renouvelables

Version de l'article 28 du 2011-06-29 au 2013-10-24 :


Note marginale :Vérification des registres et rapports

  •  (1) Le participant, le producteur ou l’importateur de carburant renouvelable fait vérifier par un vérificateur les renseignements et rapports exigés par le présent règlement relativement à chaque période de conformité. Le vérificateur évalue si, à son avis, les pratiques et procédures leur permettent de se conformer au présent règlement et d’en faire la preuve.

  • Note marginale :Rapport du vérificateur

    (2) Le participant, le producteur ou l’importateur obtient du vérificateur un rapport, signé par ce dernier, comportant les renseignements énumérés à l’annexe 3 et le transmet au ministre au plus tard le 30 juin suivant la fin de la période de conformité visée.

  • Note marginale :Non-application — aucune unité créée

    (3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas, à l’égard d’une période de conformité donnée, au producteur ou à l’importateur de carburant renouvelable qui établit, documents à l’appui — lesquels sont transmis au ministre avec le rapport requis aux termes du paragraphe 34(4) —, qu’aucune unité de conformité n’a été créée à partir du carburant renouvelable qu’il a produit ou importé au cours de cette période de conformité.

  • (4) [Abrogé, DORS/2011-143, art. 11]

  • DORS/2011-143, art. 11

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