Règlement sur les carburants renouvelables
Note marginale :Vérification des registres et rapports
28 (1) Le participant, le producteur ou l’importateur de carburant renouvelable fait vérifier par un vérificateur les renseignements et rapports exigés par le présent règlement relativement à chaque période de conformité. Le vérificateur évalue si, à son avis, les pratiques et procédures leur permettent de se conformer au présent règlement et d’en faire la preuve.
Note marginale :Vérification
(1.1) La vérification est effectuée par une personne physique qui est un vérificateur, ou qui est membre d’une entreprise qui a qualité de vérificateur, et qui a démontré posséder les connaissances et les compétences requises pour procéder aux évaluations visées au paragraphe (1) et aux articles 3 à 7 de l’annexe 3.
Note marginale :Rapport du vérificateur
(2) Le participant, le producteur ou l’importateur obtient du vérificateur un rapport comportant les renseignements énumérés à l’annexe 3 et le transmet au ministre au plus tard le 30 juin suivant la fin de la période de conformité visée.
Note marginale :Signature
(2.1) Le rapport du vérificateur est signé :
a) par le vérificateur, dans le cas où celui-ci est une personne physique;
b) par le représentant dûment autorisé de l’entreprise, dans le cas où le vérificateur est une entreprise.
Note marginale :Signature — alternative
(2.2) Malgré l’alinéa (2.1)a), si le vérificateur visé à cet alinéa est membre d’une entreprise, le représentant dûment autorisé de l’entreprise peut signer le rapport à la place du vérificateur.
Note marginale :Non-application — aucune unité créée
(3) Les paragraphes (1) à (2.2) ne s’appliquent pas, à l’égard d’une période de conformité donnée, aux personnes suivantes :
a) le producteur ou l’importateur de carburant renouvelable qui établit, documents à l’appui — lesquels sont transmis au ministre avec le rapport requis aux termes du paragraphe 34(4) —, qu’aucune unité de conformité n’a été créée à partir du carburant renouvelable qu’il a produit ou importé au cours de cette période de conformité;
b) le participant volontaire qui établit, documents à l’appui — lesquels sont transmis au ministre avec le rapport requis aux termes de l’article 33 — selon le cas :
(i) qu’en vertu du paragraphe 11(3), il a cessé de participer au mécanisme d’échange des unités de conformité à compter de la date visée à ce paragraphe comprise dans la période d’échange liée à cette période de conformité et que, pendant cette période d’échange, il n’a pas transféré d’unités de conformité,
(ii) que pendant cette période d’échange, il n’a ni créé ni échangé d’unités de conformité.
(4) [Abrogé, DORS/2011-143, art. 11]
- DORS/2011-143, art. 11
- DORS/2013-187, art. 7
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