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Règlement sur l’identification et le suivi à distance des bâtiments

Version de l'article 4 du 2010-10-21 au 2020-10-05 :


Note marginale :Bâtiments visés

  •  (1) Tout bâtiment doit être muni d’un équipement LRIT.

  • Note marginale :Exception — zone océanique A1

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’un bâtiment qui est exploité exclusivement dans la zone océanique A1, qui est muni d’un système d’identification automatique conforme aux exigences de l’article 65 du Règlement sur la sécurité de la navigation et qui est utilisé conformément à cette disposition.


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