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Règlement sur l’identification et le suivi à distance des bâtiments

Version de l'article 7 du 2013-12-06 au 2020-10-05 :


Note marginale :Débranchement de l’équipement

  •  (1) L’équipement LRIT dont un bâtiment est muni pour être conforme aux exigences de l’article 4 doit pouvoir être débranché à bord.

  • Note marginale :Capitaine

    (2) Le capitaine du bâtiment peut débrancher l’équipement LRIT :

    • a) lorsque les renseignements relatifs à la navigation sont protégés en vertu de règles, de normes ou d’accords internationaux;

    • b) dans des circonstances exceptionnelles et durant la période la plus courte possible, lorsqu’il considère que son fonctionnement compromet la sécurité ou la sûreté du bâtiment.

  • Note marginale :Obligation d’informer les autorités

    (3) S’il débranche l’équipement LRIT dans le cas prévu à l’alinéa (2)b), le capitaine doit :

    • a) en informer, dès que possible, un centre des Services de communications et de trafic maritimes de la Garde côtière canadienne et, si le bâtiment se trouve dans les eaux d’un gouvernement contractant, l’autorité maritime compétente de celui-ci;

    • b) en porter mention dans le registre des activités et incidents liés à la navigation qui est consigné conformément à l’article 85 du Règlement sur la sécurité de la navigation, en expliquant les motifs de sa décision et en indiquant la période durant laquelle l’équipement a été débranché.

  • DORS/2013-235, art. 35(A)

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