Règlement sur l’identification et le suivi à distance des bâtiments
Version de l'article 9 du 2010-10-21 au 2020-10-05 :
Note marginale :Panne du système
9 Si le ministre ou la Garde côtière canadienne l’informe qu’une partie du système utilisé pour recevoir les renseignements LRIT du bâtiment ou les diffuser est en panne, le capitaine d’un bâtiment en porte mention dans le registre des activités et incidents liés à la navigation qui est consigné conformément à l’article 85 du Règlement sur la sécurité de la navigation, en indiquant la date et l’heure à laquelle il en a été informé.
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