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Règlement de 2010 sur la capitalisation du déficit de solvabilité du régime de retraite de la Presse canadienne

Version de l'article 7 du 2015-04-01 au 2024-10-30 :


 Pour l’exercice 2012 et les suivants, le régime de retraite de la Presse canadienne est capitalisé conformément à l’article 9 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension avec les adaptations suivantes :

  • a) le passif non capitalisé établi à une date d’évaluation postérieure au 31 décembre 2010 correspond à l’excédent du déficit évalué en continuité, établi à la date d’évaluation, sur la somme des montants suivants :

    • (i) la valeur actualisée des paiements spéciaux de continuité établis pour tout exercice suivant la date d’évaluation,

    • (ii) la valeur actualisée des paiements spéciaux de solvabilité visés aux alinéas 5(3)a) et 6c) et à verser après la date d’évaluation;

  • b) le déficit de solvabilité établi à une date d’évaluation postérieure au 31 décembre 2010 correspond à l’excédent du passif de solvabilité sur la somme des montants suivants :

    • (i) le montant rajusté de l’actif de solvabilité,

    • (ii) la valeur actualisée des paiements spéciaux de continuité établis avant le 1er janvier 2011 et à verser après la date d’évaluation et au plus tard le 31 décembre 2023,

    • (iii) la valeur actualisée des paiements spéciaux de solvabilité visés aux alinéas 5(3)a) et 6c) et à verser après la date d’évaluation;

  • c) s’il y a un déficit de solvabilité à une date d’évaluation donnée, les paiements spéciaux de solvabilité annuels servant à capitaliser le déficit de l’exercice suivant cette date correspondent au résultat de la formule suivante :

    A / B – C

    où :

    A
    représente le déficit de solvabilité;
    B
    le plus élevé des nombres suivants :
    • (i) le nombre d’années comprises dans la période débutant à la date d’évaluation et se terminant le 31 décembre 2023,

    • (ii) cinq;

    C
    les paiements spéciaux de continuité établis après le 31 décembre 2010 et à verser au cours de l’exercice qui suit la date d’évaluation.
  • DORS/2015-60, art. 54

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