Règlement du Pacifique sur l’aquaculture (DORS/2010-270)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement du Pacifique sur l’aquaculture (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement du Pacifique sur l’aquaculture [26 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement du Pacifique sur l’aquaculture [166 KB]
Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2015-05-01 Versions antérieures
Règlement du Pacifique sur l’aquaculture
DORS/2010-270
Enregistrement 2010-11-26
Règlement du Pacifique sur l’aquaculture
C.P. 2010-1480 2010-11-25
Sur recommandation de la ministre des Pêches et des Océans et en vertu de l’article 43Note de bas de page a de la Loi sur les pêchesNote de bas de page b, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement du Pacifique sur l’aquaculture, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1991, ch. 1, art. 12
Retour à la référence de la note de bas de page bL.R., ch. F-14
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- activités réglementaires
activités réglementaires S’entend des activités suivantes :
a) la prise de poisson à des fins d’élevage;
b) la prise accidentelle de poisson dans le cadre de l’exploitation d’une installation d’aquaculture;
c) la prise de poisson afin de se conformer à toute condition concernant les mesures de surveillance prévues par le permis d’aquaculture;
d) la prise de poissons évadés d’une installation d’aquaculture dans le but de les retourner dans l’installation ou d’autrement en disposer;
e) la prise de tout poisson nuisible. (prescribed activities)
- aquaculture
aquaculture Élevage du poisson. (aquaculture)
- Loi
Loi La Loi sur les pêches. (Act)
- mollusques et crustacés
mollusques et crustacés S’entend aussi des échinodermes. (shellfish)
- poisson nuisible
poisson nuisible Tout poisson qui constitue un danger imminent pour l’équipement utilisé pour l’exploitation d’une installation d’aquaculture, la sécurité des personnes qui s’y trouvent ou pour le poisson y étant élevé. (nuisance fish)
- DORS/2015-96, art. 1
Application
2 Le présent règlement s’applique à l’aquaculture et aux activités réglementaires pratiquées aux endroits suivants :
a) la mer territoriale du Canada au large des côtes de la Colombie-Britannique;
b) les eaux intérieures du Canada au large des côtes de la Colombie-Britannique et situées hors du territoire de cette province;
c) les eaux intérieures du Canada en Colombie-Britannique;
d) toute installation en Colombie-Britannique d’où le poisson peut s’évader dans les eaux de pêche canadiennes.
Permis d’aquaculture
3 (1) Le ministre peut délivrer un permis d’aquaculture autorisant une personne à pratiquer l’aquaculture ou des activités réglementaires sur paiement des droits fixes et annuels pour la première année de validité du permis.
(2) Les droits fixes doivent être payés pour chaque demande de permis d’aquaculture. Ils sont calculés selon la formule suivante :
A × B
où :
- A
- représente :
a) pour un permis d’aquaculture pour l’élevage du poisson à des fins non commerciales, zéro;
b) pour tout autre permis d’aquaculture, 100 $;
- B
- le coefficient d’ajustement annuel, calculé selon la formule suivante :
[(C − 2015) × 0,02] + 1
où :
- C
- représente l’année du paiement des droits.
(3) Les droits annuels doivent être payés pour chaque année de validité du permis d’aquaculture. Ils sont calculés selon la formule suivante :
D × E × B
où :
- D
- représente :
a) dans le cas d’un permis d’aquaculture pour l’élevage du poisson en milieu marin à des fins commerciales, autre que les poissons visés à l’alinéa b), la quantité de poissons dont l’élevage est autorisé aux termes du permis, en tonnes;
b) dans le cas d’un permis d’aquaculture pour l’élevage des mollusques et crustacés en milieu marin à des fins commerciales, la superficie du lieu où cet élevage est autorisé aux termes du permis, en hectares;
c) dans le cas d’un permis d’aquaculture pour l’élevage du poisson à des fins commerciales dans des installations en eau douce ou des installations terrestres, zéro;
d) dans le cas d’un permis d’aquaculture pour l’élevage du poisson à des fins non commerciales, zéro;
- E
- représente :
a) dans le cas du permis visé à l’alinéa a) de la description de l’élément D, 2,50 $;
b) dans le cas du permis visé à l’alinéa b) de la description de l’élément D, 5,00 $;
c) dans le cas du permis visé à l’alinéa c) de la description de l’élément D, zéro;
d) dans le cas du permis visé à l’alinéa d) de la description de l’élément D, zéro;
- B
- le coefficient d’ajustement annuel calculé conformément à l’élément B du paragraphe (2).
(4) Aucun permis d’aquaculture n’est délivré au demandeur qui a omis de payer en totalité les droits fixes ou annuels exigibles pour un permis d’aquaculture qui lui a été délivré antérieurement.
- DORS/2015-96, art. 2
4 Pour une gestion et une surveillance judicieuses des pêches et pour la conservation et la protection du poisson, le ministre peut, en plus des conditions prévues au paragraphe 22(1) du Règlement de pêche (dispositions générales), indiquer sur le permis d’aquaculture toute condition portant sur ce qui suit :
a) les espèces et quantités de poissons qu’il est permis d’élever ainsi que leur lieu d’origine;
b) l’âge, le sexe, l’étape du développement ou la taille des poissons qu’il est permis d’élever;
c) les eaux dans lesquelles l’aquaculture et les activités réglementaires peuvent être pratiquées;
d) les aliments pour poisson qu’il est permis d’utiliser en aquaculture ainsi que leur mode d’entreposage dans l’installation d’aquaculture;
e) la récolte du poisson dans l’installation d’aquaculture;
f) les mesures à prendre pour contrôler et surveiller la présence d’agents pathogènes et de parasites dans l’installation d’aquaculture;
g) les mesures à prendre pour surveiller la présence d’agents pathogènes et de parasites du poisson sauvage dans les eaux susceptibles d’être touchées par l’exploitation de l’installation d’aquaculture;
h) les mesures à prendre pour réduire au minimum les évasions de poissons de l’installation d’aquaculture et pour capturer les poissons qui s’en évadent;
i) la prise de tout poisson nuisible;
j) les mesures à prendre pour réduire au minimum les effets de l’exploitation de l’installation d’aquaculture sur le poisson et son habitat;
k) les mesures à prendre pour surveiller les effets environnementaux liés à l’exploitation de l’installation d’aquaculture;
l) l’équipement d’aquaculture qu’il est permis d’utiliser pour l’exploitation de l’installation d’aquaculture, et son mode d’utilisation;
m) l’avis à communiquer au ministre avant les activités suivantes :
(i) l’utilisation de toute substance destinée à traiter le poisson contre les agents pathogènes et les parasites,
(ii) le transfert du poisson dans l’installation d’aquaculture,
(iii) la récolte du poisson;
n) la vérification par un observateur de toute activité menée dans le cadre de l’exploitation de l’installation d’aquaculture;
o) les registres à tenir à l’égard des questions mentionnées aux alinéas 61(2)a) à f) de la Loi, et devant notamment contenir les renseignements suivants :
(i) les espèces et quantités de poissons transférés dans l’installation d’aquaculture, la date de leur transfert et de leur récolte ainsi que l’âge et le sexe de ces poissons,
(ii) les espèces et quantités de poissons trouvés dans l’installation d’aquaculture dont le transfert n’a pas été autorisé par un permis d’aquaculture,
(iii) tout diagnostic ou tout traitement concernant les agents pathogènes ou parasites du poisson présents dans l’installation d’aquaculture, y compris l’étendue des effets de ces agents ou parasites sur le poisson qui s’y trouve,
(iv) toute substance utilisée pour traiter le poisson contre les agents pathogènes et les parasites, y compris la quantité utilisée, la date et la méthode d’administration,
(v) le nombre et les espèces de poissons qui meurent avant leur récolte ainsi que la cause de mortalité,
(vi) le nombre et les espèces de poissons nuisibles qui meurent à cause de l’exploitation de l’installation d’aquaculture,
(vii) les inspections et l’entretien de l’équipement utilisé dans le cadre de l’exploitation de l’installation d’aquaculture,
(viii) toute défaillance majeure de la structure de retenue de l’installation d’aquaculture ainsi que la quantité de poissons qui s’en sont évadés,
(ix) les données recueillies lors de la surveillance des effets environnementaux liés à l’exploitation de l’installation d’aquaculture,
(x) les données recueillies lors de la surveillance de la santé du poisson dans l’installation d’aquaculture ainsi que dans les eaux susceptibles dêtre touchées par l’exploitation de celle-ci;
p) la manière de tenir les registres ainsi que leur forme, la personne à qui les présenter, la fréquence à laquelle ils doivent l’être et leur période de conservation;
q) les modalités de paiement des droits annuels à payer pour un permis d’aquaculture.
- DORS/2015-96, art. 3
4.1 (1) En cas de modification, au cours d’une année donnée, d’une condition d’un permis d’aquaculture relative à la quantité de poissons dont l’élevage est autorisé ou au lieu où l’élevage de mollusques et crustacés est autorisé, les droits annuels à payer pour l’année en cause sont calculés de nouveau.
(2) Dans le cas où le montant des droits annuels est prévu par le permis, le ministre modifie les conditions du permis relatives au paiement de ces droits afin de prendre en compte l’augmentation de ceux-ci par application du paragraphe (1), le cas échéant.
- DORS/2015-96, art. 4
Prises accidentelles
5 Sauf dans le cas où le permis d’aquaculture autorise expressément la rétention des prises accidentelles, quiconque prend accidentellement un poisson doit, s’il est encore vivant, le remettre sur-le-champ dans les eaux situées à l’extérieur de l’installation d’aquaculture de manière à lui occasionner le moins de blessures possible.
Conservation et présentation du permis d’aquaculture
6 Le titulaire d’un permis d’aquaculture doit :
a) conserver le permis ou une copie de celui-ci dans l’installation d’aquaculture et présenter l’un ou l’autre, sur demande, à l’agent des pêches ou au garde-pêche;
b) s’il pratique une activité autorisée au titre du permis à l’extérieur de l’installation d’aquaculture, présenter le permis ou une copie de celui-ci, sur demande, à l’agent des pêches ou au garde-pêche.
Interdiction
7 Il est interdit de pratiquer l’aquaculture ou des activités réglementaires à moins d’y être autorisé par un permis d’aquaculture.
Modifications corrélatives
Règlement de pêche (dispositions générales)
8 [Modification]
9 [Modification]
10 [Modification]
11 [Modification]
Règlement de pêche du Pacifique (1993)
12 [Modification]
Règlement sur les mammifères marins
13 [Modification]
Entrée en vigueur
14 Le présent règlement entre en vigueur le 18 décembre 2010.
- Date de modification :