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Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les exigences en matière de données et de systèmes

Version de l'article 3 du 2015-03-05 au 2019-06-06 :


Note marginale :Exigences

  •  (1) Pour aider la Société à exercer ses attributions au titre de l’article 14 de la Loi ou advenant la prise d’un décret en vertu du paragraphe 39.13(1) de la Loi, l’institution membre met en oeuvre une méthode pour identifier, recenser, regrouper et produire des données sur ses obligations sous forme de dépôts, conformément aux Exigences en matière de données, permettant notamment :

    • a) de faciliter l’identification d’un déposant donné;

    • b) sous réserve du paragraphe (1.1), d’identifier les obligations sous forme de dépôts qui :

      • (i) sont assurables,

      • (ii) sont, au titre de leur catégorie de protection, des obligations sous forme de dépôts relatives à un déposant donné,

      • (iii) sont non assurables;

    • c) de calculer les intérêts courus ou à payer sur chaque dépôt à la date-repère;

    • d) de bloquer et de rétablir l’accès à tout ou partie des obligations sous forme de dépôts;

    • e) de produire, à l’heure-repère, les données standardisées telles qu’elles existent à cette heure;

    • f) de reproduire, à tout moment après l’heure-repère, les données standardisées telles qu’elles existaient à l’heure-repère.

  • Note marginale :Portée de la méthode d’identification

    (1.1) Pour l’application de l’alinéa (1)b), la méthode permettant d’identifier les obligations sous forme de dépôts prévue à cet alinéa n’a pas à viser les obligations sous forme de dépôts reportées dans les registres des succursales étrangères de l’institution membre.

  • Note marginale :Mise en oeuvre

    (2) L’institution membre met en œuvre la méthode visée au paragraphe (1) au plus tard le 30 juin 2013.

  • Note marginale :Transmission sur demande

    (3) Pour l’application du paragraphe (1), la Société peut, à tout moment, demander à l’institution membre de lui transmettre ou de mettre à sa disposition tout ou partie des données standardisées et l’institution membre obtempère.

  • DORS/2015-57, art. 2

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