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Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les exigences en matière de données et de systèmes

Version de l'article 3 du 2019-06-07 au 2024-10-14 :


Note marginale :Fourniture de renseignements et preuve

 L’institution membre est tenue, à la demande de la Société et dans le délai qui est indiqué dans la demande :

  • a) de fournir à la Société une copie des politiques et procédures administratives visées au paragraphe 2(3);

  • b) d’informer la Société de l’heure à laquelle toutes les opérations effectuées au cours d’une journée sont traitées et reportées dans les registres des dépôts des déposants de l’institution membre;

  • c) de fournir à la Société ou de mettre à sa disposition les données visées à l’alinéa 2(1)a), y compris ces données telles qu’elles existent à une heure ou à une date précisée par la Société, s’il n’y a pas d’heure-repère ou de date-repère;

  • d) de démontrer que les données fournies à la Société ou mises à sa disposition concordent avec ses registres et d’expliquer tout écart constaté;

  • e) de fournir à la Société ou de mettre à sa disposition tout autre preuve attestant qu’elle satisfait aux exigences des paragraphes 2(1) et (2).

  • DORS/2015-57, art. 2
  • DORS/2019-187, art. 2

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