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Règlement sur la sécurité des ensembles de retenue et des sièges d’appoint (véhicules automobiles)

Version de l'article 101 du 2020-02-04 au 2024-04-01 :


Note marginale :Marque nationale de sécurité

  •  (1) Pour l’application du présent règlement, la marque nationale de sécurité est le signe prévu à l’annexe 2.

  • Note marginale :Autorisation du ministre

    (1.1) Pour l’application du paragraphe 3(2) de la Loi, le ministre peut, en la forme figurant à l’annexe 1, autoriser l’entreprise qui en fait la demande à apposer la marque nationale de sécurité sur un ensemble de retenue ou un siège d’appoint et sur toute documentation jointe ou tout emballage.

  • Note marginale :Demande d’autorisation

    (2) L’entreprise qui prévoit apposer la marque nationale de sécurité sur un ensemble de retenue ou un siège d’appoint présente au ministre une demande pour en obtenir l’autorisation visée au paragraphe (1.1).

  • Note marginale :Marque nationale de sécurité

    (3) L’entreprise qui appose la marque nationale de sécurité sur un ensemble de retenue ou un siège d’appoint reproduit la marque nationale de sécurité qui figure à l’annexe 2, y compris les renseignements ci-après, aux endroits indiqués dans cette annexe :

    • a) le numéro d’autorisation attribué par le ministre à l’entreprise;

    • b) le ou les numéros ci-après qui correspondent aux NSVAC auxquelles l’ensemble de retenue ou le siège d’appoint est conforme :

      • (i) 213, dans le cas d’un ensemble de retenue pour enfant,

      • (ii) 213.1, dans le cas d’un ensemble de retenue pour bébé,

      • (iii) 213.2, dans le cas d’un siège d’appoint,

      • (iv) 213.3, dans le cas d’un ensemble de retenue pour personne handicapée fabriqué en série,

      • (v) 213.3, dans le cas d’un ensemble de retenue sur mesure pour personne handicapée qui est conçu pour être utilisé seulement dans un autobus scolaire,

      • (vi) 213.5, dans le cas d’un ensemble de retenue pour bébés qui ont des besoins spéciaux.

  • Note marginale :Idem

    (4) La marque nationale de sécurité doit avoir un diamètre d’au moins 50 mm et être piquée à même le tissu ou imprimée de façon indélébile, soit en creux ou en relief sur l’ensemble de retenue ou le siège d’appoint, soit sur une étiquette qui y est apposée de façon permanente.

  • Note marginale :Visibilité de la marque nationale de sécurité

    (5) La marque nationale de sécurité, lorsqu’elle est apposée sur un ensemble de retenue ou un siège d’appoint, doit être complètement visible.

  • Note marginale :Emplacement de la marque nationale de sécurité — base amovible

    (6) Si l’ensemble de retenue est fabriqué avec une base amovible et si l’élément siège de l’ensemble de retenue est conçu pour être utilisé dans un véhicule avec ou sans la base, la marque nationale de sécurité doit être apposée sur l’élément siège.

  • DORS/2020-22, art. 18

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