Règlement sur la sécurité des ensembles de retenue et des sièges d’appoint (véhicules automobiles)
Version de l'article 109 du 2010-04-29 au 2010-05-11 :
La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Déclaration avant importation
109 Pour l’application de l’alinéa 7(1)a) de la Loi, l’importateur au Canada d’un ensemble de retenue ou d’un siège d’appoint ou son représentant dûment autorisé dépose auprès du ministre, avant de les importer, une déclaration dûment remplie en la forme prévue à l’annexe 4.
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