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Règlement sur la sécurité des ensembles de retenue et des sièges d’appoint (véhicules automobiles)

Version de l'article 216 du 2010-04-29 au 2010-05-11 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Ensemble de retenue pour enfant orienté vers l’avant

  •  (1) L’ensemble de retenue pour enfant orienté vers l’avant qui est soumis à un essai dynamique conformément à l’article 4 de la Méthode d’essai 213, lorsqu’il est réglé à une position de réglage ne comportant pas de mise en garde indiquée au sous-alinéa 218(1)e)(iii) :

    • a) sauf dans le cas d’un ensemble de retenue mis à l’essai avec le dispositif anthropomorphe d’essai précisé à la sous-partie S, partie 572, chapitre V, titre 49 du Code of Federal Regulations des États-Unis, dans sa version au 1er octobre 2009, ne doit permettre à aucune partie de la tête du dispositif anthropomorphe d’essai de passer à travers le plan vertical transversal — lequel plan correspond à la limite de déplacement avant aux figures 5 et 6 de l’annexe 7 — qui est situé à 720 mm en avant du point Z sur le siège normalisé, mesuré le long de la LROS;

    • b) sauf dans le cas d’un ensemble de retenue mis à l’essai avec le dispositif anthropomorphe d’essai précisé à la sous-partie S, partie 572, chapitre V, titre 49 du Code of Federal Regulations des États-Unis, dans sa version au 1er octobre 2009, ne doit permettre à aucun point d’articulation des genoux de passer à travers le plan vertical transversal — lequel plan correspond à la limite de déplacement avant aux figures 5 et 6 de l’annexe 7 — qui est situé à 915 mm en avant du point Z sur le siège normalisé, mesuré le long de la LROS;

    • c) ne doit pas présenter un angle entre la surface de l’ensemble de retenue destinée à soutenir le dos et la surface assise de cet ensemble qui soit inférieur à 45° à la fin de l’essai.

  • Note marginale :Exception

    (2) L’ensemble de retenue pour enfant orienté vers l’avant n’a pas à être conforme aux exigences des alinéas 215(1)e) et f) si le point repère situé de part et d’autre de la tête du plus lourd des dispositifs anthropomorphes d’essai utilisé lors d’un essai dynamique visé au paragraphe (1) — autre qu’un dispositif anthropomorphe d’essai précisé à la sous-partie I, N ou S, partie 572, chapitre V, titre 49 du Code of Federal Regulations des États-Unis, dans sa version au 1er octobre 2009 — et situé dans l’axe transversal passant à travers le centre de masse de la tête du dispositif et perpendiculaire au plan mi-sagittal de la tête se trouve en dessous d’un plan horizontal tangent au haut du siège normalisé, lorsque le dispositif anthropomorphe d’essai est placé dans l’ensemble de retenue conformément aux paragraphes 4.4.2 ou 4.5.2 de la Méthode d’essai 213 et que l’ensemble de retenue est installé sur le siège normalisé conformément aux paragraphes 4.4.1 ou 4.5.1 de la Méthode d’essai 213.


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