Règlement sur la sécurité des ensembles de retenue et des sièges d’appoint (véhicules automobiles)
Version de l'article 403 du 2010-04-29 au 2010-05-11 :
La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Inflammabilité
403 Tout siège d’appoint doit être fait uniquement de matériaux conformes aux exigences de l’article 302 de l’annexe IV du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles.
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