Règlement sur la sécurité des ensembles de retenue et des sièges d’appoint (véhicules automobiles)
ANNEXE 1(paragraphe 101(1))Ministère des Transports
Loi sur la sécurité automobile (paragraphe 3(2))
Règlement sur la sécurité des ensembles de retenue et des sièges d’appoint (véhicules automobiles) (paragraphe 101(1))
Autorisation du ministre
En vertu de la Loi sur la sécurité automobile et du Règlement sur la sécurité des ensembles de retenue et des sièges d’appoint (véhicules automobiles),
[nom et adresse de l’entreprise]
est autorisée à utiliser et à apposer, sur tout ensemble de retenue ou siège d’appoint d’une catégorie visée à l’article 102 du Règlement sur la sécurité des ensembles de retenue et des sièges d’appoint (véhicules automobiles), la marque nationale de sécurité et le numéro d’autorisation , pourvu que l’ensemble de retenue ou le siège d’appoint soit conforme à toutes les Normes de sécurité des véhicules automobiles du Canada qui s’appliquent.
La marque nationale de sécurité et le numéro d’autorisation sont apposés aux locaux suivants : [identification des locaux]
Cette autorisation du ministre expire
Fait à Ottawa, le 20
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