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Règlement sur les petits bâtiments

Version de l'article 1002 du 2017-07-13 au 2024-11-26 :

  •  (1) Il est interdit de permettre les fuites de combustible à l’intérieur ou à partir d’un bâtiment.

  • (2) Il est interdit de permettre le rejet de combustible ou d’hydrocarbures à partir d’un bâtiment, sauf en conformité avec les dispositions relatives aux rejets d’hydrocarbures et de mélanges d’hydrocarbures du Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux.

  • (3) Il est interdit de ravitailler un bâtiment qui est à quai ou qui est échoué à moins que :

    • a) s’il est pourvu d’un réservoir à combustible portatif, celui-ci n’en ait d’abord été retiré;

    • b) s’il est pourvu d’un réservoir à combustible fixe, seule la personne qui procède au ravitaillement ne se trouve à bord.

  • (4) Il est interdit de ravitailler un bâtiment pourvu d’un réservoir à combustible fixe à moins que l’équipement électrique ne soit éteint, que les portes, les hublots et les sabords ne soient fermés, que les moteurs ne soient coupés et que les flammes nues, y compris les veilleuses, ne soient éteintes.

  • (5) Il est interdit de transporter, à bord d’un bâtiment qui transporte des passagers, un combustible gazeux, du gaz de pétrole liquéfié, du gaz naturel comprimé ou du naphte. Toutefois, du gaz de pétrole liquéfié peut être transporté à bord si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la quantité maximale de gaz est de 30 kg;

    • b) les bouteilles de gaz sont bien fixées et sont protégées contre les dommages et les effets des variations excessives de température;

    • c) elles sont rangées dans des espaces ouverts ou dans des endroits bien ventilés;

    • d) si le bâtiment est ponté, elles sont rangées sur un pont ouvert de manière à empêcher le gaz de pénétrer sous le pont ou de s’y accumuler.

  • (6) Il est interdit de transporter à bord d’un bâtiment du combustible dans un récipient portatif qui n’a pas été conçu pour le transporter.

  • DORS/2016-163, art. 44

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