Règlement sur les petits bâtiments
Version de l'article 110 du 2025-12-31 au 2026-03-17 :
110 Il est interdit au propriétaire d’une embarcation de plaisance de l’utiliser ou d’en permettre l’utilisation si elle est marquée d’un numéro, autre que son numéro de permis ou son numéro d’immatriculation attribué sous le régime de la partie 2 de la Loi, qu’il est possible de confondre avec celui d’un permis ou d’une immatriculation.
- DORS/2025-272, art. 5
Détails de la page
- Date de modification :