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Règlement sur les petits bâtiments

Version de l'article 14 du 2017-07-13 au 2024-11-26 :


 Tout bâtiment auquel les parties 2, 4 ou 5 s’appliquent peut avoir à bord un extincteur portatif qui ne porte pas la marque relative à une classification figurant à la colonne 1 du tableau du présent article si celui-ci contient un agent extincteur qui figure aux colonnes 2, 3 ou 4 et qui est d’un poids net qui correspond à la classification figurant à la colonne 1, s’il est conforme aux exigences du présent règlement à tout autre égard.

TABLEAU

Colonne 1Colonne 2Colonne 3Colonne 4
Poudre sèche polyvalente (phosphate d’ammonium)Poudre sèche classique (bicarbonate de sodium)

(feux de classes B et C seulement)

Dioxyde de carbone

(feux de classes B et C seulement)

Poids netPoids netPoids net
ArticleClassificationkglbkglbkglb
11A :5B :C1,53
22A :10B :C2,255
32A :20B :C4,510
45B :C1,531,532,255
510B :C2,2552,2554,510
620B :C4,5104,510920
  • DORS/2016-163, art. 43

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