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Règlement sur les petits bâtiments

Version de l'article 205 du 2010-04-29 au 2018-05-15 :


 Toute embarcation de plaisance d’une longueur figurant à la colonne 1 du tableau du présent article a à bord les signaux visuels figurant à la colonne 2.

tableau

Colonne 1Colonne 2
ArticleLongueurSignaux visuels
1D’au plus 6 m
  • a) soit une lampe de poche étanche à l’eau;

  • b) soit trois signaux de détresse pyrotechniques autres que des signaux fumigènes.

2De plus de 6 m mais d’au plus 9 m
  • a) d’une part, une lampe de poche étanche à l’eau;

  • b) d’autre part, six signaux de détresse pyrotechniques autres que des signaux fumigènes.

3De plus de 9 m
  • a) d’une part, une lampe de poche étanche à l’eau;

  • b) d’autre part, douze signaux de détresse pyrotechniques dont au plus six signaux fumigènes.


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