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Règlement sur les petits bâtiments

Version de l'article 207 du 2010-04-29 au 2020-10-05 :


 Toute embarcation de plaisance d’une longueur figurant à la colonne 1 du tableau du présent article a à bord l’équipement de navigation figurant à la colonne 2, selon ce qui y est indiqué.

tableau

Colonne 1Colonne 2
ArticleLongueurÉquipement de navigation
1D’au plus 9 mL’équipement suivant :
  • a) un appareil de signalisation sonore conforme aux exigences du Règlement sur les abordages ou un dispositif de signalisation sonore;

  • b) si l’embarcation de plaisance est utilisée après le coucher du soleil ou avant son lever ou par visibilité réduite, des feux de navigation conformes aux exigences du Règlement sur les abordages;

  • c) un compas magnétique.

2De plus de 9 m mais d’au plus 12 mL’équipement suivant :
3De plus de 12 mL’équipement suivant :

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