Règlement sur les petits bâtiments
207 Toute embarcation de plaisance d’une longueur figurant à la colonne 1 du tableau du présent article a à bord l’équipement de navigation figurant à la colonne 2, selon ce qui y est indiqué.
Colonne 1 | Colonne 2 | |
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Article | Longueur | Équipement de navigation |
1 | D’au plus 9 m | L’équipement suivant :
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2 | De plus de 9 m mais d’au plus 12 m | L’équipement suivant :
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3 | De plus de 12 m | L’équipement suivant :
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