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Règlement sur les petits bâtiments

Version de l'article 413 du 2010-04-29 au 2020-10-05 :

  •  (1) Tout bâtiment à passagers d’une longueur figurant à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe a à bord l’équipement de navigation figurant à la colonne 2, selon ce qui y est indiqué.

    tableau

    Colonne 1Colonne 2
    ArticleLongueurÉquipement de navigation
    1D’au plus 9 mL’équipement suivant :
    2De plus de 9 m mais d’au plus 12 mL’équipement suivant :
    3De plus de 12 mL’équipement suivant :
  • (2) Il n’est pas exigé d’avoir de compas magnétique à bord d’un bâtiment à passagers d’au plus 8 m de longueur qui navigue en vue d’amers.


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