Règlement sur les petits bâtiments
Version de l'article 416 du 2013-12-06 au 2024-10-30 :
416 L’extincteur portatif destiné à être déchargé directement dans le compartiment moteur fermé :
a) contient 1,2 kg de dioxyde de carbone par mètre cube de volume brut du compartiment moteur fermé ou, s’il n’en contient pas, contient une quantité suffisante d’un agent propre pour fournir la même protection que le dioxyde de carbone;
b) s’il contient du dioxyde de carbone, peut être déchargé complètement en 60 secondes ou moins, et s’il contient un agent propre, en 10 secondes ou moins;
c) s’ajoute aux extincteurs portatifs qui sont exigés à bord par l’article 414.
- DORS/2013-235, art. 33(A)
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