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Règlement sur les petits bâtiments

Version de l'article 8 du 2017-07-13 au 2024-10-30 :

  •  (1) La trousse de premiers soins exigée par le présent règlement est placée dans un contenant étanche à l’eau pouvant être fermé hermétiquement après usage et correspond à l’une des trousses suivantes :

    • a) une trousse de premiers soins pour urgence en mer qui contient les articles suivants :

      • (i) un exemplaire, en français et en anglais, d’un manuel de secourisme, édition courante, ou d’instructions de secourisme à jour,

      • (ii) 48 doses d’un médicament analgésique non narcotique,

      • (iii) six épingles de sûreté ou un rouleau de ruban adhésif de premiers soins,

      • (iv) une paire de ciseaux à pansements ou une paire de ciseaux de sûreté,

      • (v) un masque de réanimation,

      • (vi) deux paires de gants d’examen,

      • (vii) une préparation antiseptique pour 10 applications,

      • (viii) une préparation contre les brûlures pour 12 applications,

      • (ix) 20 pansements de tailles assorties,

      • (x) 10 pansements de compression stérile de tailles assorties,

      • (xi) 4 m de pansement élastique,

      • (xii) deux compresses de gaze stérile,

      • (xiii) deux pansements triangulaires,

      • (xiv) une liste imperméable, en français et en anglais, de son contenu;

    • b) une trousse de premiers soins qui est conforme aux exigences du Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime ou d’un règlement provincial régissant l’indemnisation des accidents du travail, à laquelle sont ajoutés un masque de réanimation et deux paires de gants d’examen, s’il n’est pas exigé d’en avoir dans la trousse.

  • (2) Au lieu de la trousse visée au paragraphe (1), une trousse de premiers soins qui est conforme aux exigences du Règlement sur les petits bâtiments dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement peut être à bord du bâtiment pour une période de trois ans après cette date, sauf si elle est remplacée avant la fin de cette période.

  • DORS/2016-163, art. 42

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