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Règlement sur les petits bâtiments

Version de l'article 810 du 2013-12-06 au 2024-10-30 :


 Il est interdit :

  • a) d’enlever ou de modifier l’avis de conformité sur un bâtiment ou la plaque du constructeur sur une motomarine, sauf en conformité avec l’article 811;

  • b) de détériorer un avis de conformité;

  • c) de fixer sur un bâtiment, sauf en conformité avec la présente partie, toute forme d’avis, de plaque ou d’étiquette indiquant que celui-ci est conforme aux exigences de construction;

  • d) de fixer sur un bâtiment un avis de conformité qui contient de faux renseignements;

  • e) de présenter une demande qui est exigée par la présente partie et qui contient de faux renseignements;

  • f) d’établir tout document ou dossier qui est exigé par la présente partie et qui contient de faux renseignements.

  • DORS/2013-235, art. 34

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