Règlement sur les petits bâtiments
Version de l'article 810 du 2013-12-06 au 2024-11-26 :
810 Il est interdit :
a) d’enlever ou de modifier l’avis de conformité sur un bâtiment ou la plaque du constructeur sur une motomarine, sauf en conformité avec l’article 811;
b) de détériorer un avis de conformité;
c) de fixer sur un bâtiment, sauf en conformité avec la présente partie, toute forme d’avis, de plaque ou d’étiquette indiquant que celui-ci est conforme aux exigences de construction;
d) de fixer sur un bâtiment un avis de conformité qui contient de faux renseignements;
e) de présenter une demande qui est exigée par la présente partie et qui contient de faux renseignements;
f) d’établir tout document ou dossier qui est exigé par la présente partie et qui contient de faux renseignements.
- DORS/2013-235, art. 34
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