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Règlement sur les indemnisations et les avances aux administrateurs et dirigeants des sociétés d’État

DORS/2011-108

LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

Enregistrement 2011-04-20

Règlement sur les indemnisations et les avances aux administrateurs et dirigeants des sociétés d’État

C.T. 836119 2011-04-20

En vertu du paragraphe 119(3)Note de bas de page a de la Loi sur la gestion des finances publiquesNote de bas de page b, le Conseil du Trésor prend le Règlement sur les indemnisations et les avances aux administrateurs et dirigeants des sociétés d’État, ci-après.

Définitions

Définition de Loi

  •  (1) Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur la gestion des finances publiques.

  • Note marginale :Définitions

    (2) Les termes ci-après sont ainsi définis pour l’application de l’article 119 de la Loi :

    dirigeant

    dirigeant Le président, le vice-président, le secrétaire, le trésorier, le contrôleur, le chef du contentieux, le directeur général ou l’administrateur délégué de la société d’État, ou tout particulier nommé à titre de dirigeant de la société d’État qui exerce des fonctions semblables à celles qu’exerce habituellement un particulier occupant l’un de ces postes ou tout autre particulier nommé à titre de dirigeant de la société d’État sous le régime d’une loi fédérale. (officer)

    enquête ou procédure

    enquête ou procédure Ne vise pas les enquêtes ou procédures internes, notamment un grief, une procédure de dotation ou une procédure disciplinaire, sauf si l’enquête ou la procédure est susceptible d’entraîner pour l’administrateur ou le dirigeant des conséquences financières ou autres conséquences personnelles graves. (action or proceeding)

    partie

    partie S’entend notamment de l’administrateur ou du dirigeant qui participe à une enquête ou à une procédure comme témoin ou intervenant ou à tout autre titre, ou qui s’attend raisonnablement à y participer au même titre. (party)

Demande

Note marginale :Demande

  •  (1) Toute demande d’indemnisation ou d’avance visée à l’article 119 de la Loi est faite par écrit et est présentée au secrétaire du Conseil du Trésor dans les meilleurs délais après que l’administrateur ou le dirigeant soit devenu partie à une enquête ou à une procédure ou qu’il ait engagé des frais ou dépens.

  • Note marginale :Contenu

    (2) La demande comporte les éléments suivants :

    • a) la mention de la fonction de l’administrateur ou du dirigeant et de la période pendant laquelle il a été au service de la société d’État;

    • b) une description de la nature de l’enquête ou de la procédure;

    • c) le montant demandé et le montant déjà approuvé relativement à l’enquête ou à la procédure;

    • d) un exemplaire de tout document judiciaire ou autre document échangé par les parties, dans le cadre de l’enquête ou de la procédure, où figurent l’énoncé des faits à l’appui de la demande et le redressement demandé;

    • e) le nom du conseiller juridique dont les services ont été retenus ou seront à retenir;

    • f) un compte rendu détaillé des frais et dépens, y compris les sommes versées pour régler l’enquête ou la procédure ou pour exécuter un jugement, qui ont été engagés dans le cadre de l’enquête ou de la procédure et une estimation des frais et dépens susceptibles d’être ainsi engagés;

    • g) une copie des factures et autres pièces justificatives attestant les sommes payées ou à payer relativement à l’enquête ou à la procédure;

    • h) tout renseignement pouvant servir à réfuter la présomption visée à l’article 3;

    • i) dans le cas d’une demande relative à une enquête ou à une procédure interne, tout renseignement démontrant que l’enquête ou la procédure a eu des conséquences financières ou autres conséquences personnelles graves pour l’administrateur ou le dirigeant, ou est susceptible d’en avoir.

  • Note marginale :Renseignements supplémentaires

    (3) Sur demande du secrétaire du Conseil du Trésor, le particulier fournit tout renseignement supplémentaire nécessaire pour déterminer s’il a droit à l’indemnisation ou à l’avance et pour en évaluer le montant.

Présomption

Note marginale :Demandes irrecevables

 L’administrateur ou le dirigeant est présumé ne pas avoir rempli la condition prévue à l’alinéa 119(1)a) de la Loi dans les cas suivants :

  • a) il entame l’enquête ou la procédure sauf si celle-ci fait partie d’un moyen de défense valable dans une enquête ou une procédure à l’égard de laquelle une indemnisation ou une avance est versée aux termes de l’article 119 de la Loi;

  • b) la société d’État qu’il sert a entamé l’enquête ou la procédure contre lui.

Décision

Note marginale :Demandes d’au plus 100 000 $

  •  (1) Le secrétaire du Conseil du Trésor prend toute décision relative à une demande si le total de la somme demandée et de toute autre somme déjà approuvée dans le cadre de la même enquête ou procédure ne dépasse pas 100 000 $.

  • Note marginale :Avis

    (2) L’avis de la décision est envoyé dans les trente jours suivant la réception de la demande.

Note marginale :Demandes de 100 000 $ à 250 000 $

  •  (1) Le président du Conseil du Trésor prend toute décision relative à une demande si le total de la somme demandée et de toute autre somme déjà approuvée dans le cadre de la même enquête ou procédure est supérieur à 100 000 $ mais ne dépasse pas 250 000 $.

  • Note marginale :Avis

    (2) L’avis de la décision est envoyé dans les trente jours suivant la réception de la demande.

Note marginale :Demandes supérieures à 250 000 $

  •  (1) Le Conseil du Trésor prend toute décision relative à une demande si le total de la somme demandée et de toute autre somme déjà approuvée dans le cadre de la même enquête ou procédure est supérieur à 250 000 $.

  • Note marginale :Avis

    (2) L’avis de la décision est envoyé dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de la demande.

Note marginale :Motifs

 Si la demande est refusée en tout ou en partie, l’avis énonce les motifs de la décision.

Note marginale :Frais et dépens

 Pour déterminer si les frais et dépens sont raisonnablement engagés, le secrétaire ou le président du Conseil du Trésor ou le Conseil du Trésor, selon le cas, prend en compte, entre autres, les éléments suivants :

  • a) le bien-fondé du recours aux services d’un conseiller juridique avant le début de l’enquête ou de la procédure, le cas échéant;

  • b) la compétence, le domaine de spécialisation et l’expérience du conseiller juridique;

  • c) le degré de complexité et le caractère inédit de l’affaire;

  • d) le montant des sommes engagées ou la valeur de la propriété en cause;

  • e) le temps alloué ou devant être alloué à la cause par le conseiller juridique;

  • f) le nombre de documents préparés;

  • g) l’endroit où les services sont rendus et les circonstances dans lesquelles ils le sont.

Note marginale :Facteurs

 La demande d’indemnisation ou d’avance ne peut être refusée au seul motif que l’administrateur ou le dirigeant, selon le cas :

  • a) a agi avec négligence;

  • b) a consenti au règlement de l’enquête ou de la procédure.

Conditions

Note marginale :Obligations

 L’indemnisation ou l’avance visée aux articles 4, 5 ou 6 est approuvée si le particulier prend les mesures suivantes :

  • a) il remet au secrétaire du Conseil du Trésor un écrit en la forme exigée par le Conseil du Trésor dans lequel il s’engage à rembourser les sommes auxquelles il n’a pas droit;

  • b) il donne, par écrit, l’autorisation de verser à Sa Majesté toute somme que l’administrateur ou le dirigeant doit recevoir ou qui lui est accordée au titre des frais et dépens;

  • c) il avise, par écrit, le secrétaire du Conseil du Trésor de tout changement important relativement aux renseignements exigés aux termes du paragraphe 2(2), y compris les détails de tout règlement de l’enquête ou de la procédure;

  • d) il transmet, sur demande du secrétaire ou du président du Conseil du Trésor ou du Conseil du Trésor, des renseignements concernant le progrès de l’enquête ou de la procédure, tout changement concernant l’étendue de la responsabilité ou toute autre question relative à l’indemnisation ou à l’avance approuvée;

  • e) il remet mensuellement au secrétaire du Conseil du Trésor les factures et toute autre pièce justificative attestant les frais engagés, si l’approbation est donnée avant la fin de l’enquête ou de la procédure;

  • f) il remet au secrétaire du Conseil du Trésor, à la fin de l’enquête ou de la procédure, le compte final des sommes avancées et fait remise des sommes non dépensées.

Remboursement

Note marginale :Remboursement

 Toute somme versée au titre d’une indemnisation ou d’une avance est remise dans les cas suivants :

  • a) les conditions prévues à l’article 10 n’ont pas été respectées;

  • b) le versement a été fait par suite d’une déclaration trompeuse ou de la dissimulation de faits importants;

  • c) le versement a été fait par erreur.

Entrée en vigueur

Note marginale :Enregistrement

 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.


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