Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la République populaire démocratique de Corée (DORS/2011-167)
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Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la République populaire démocratique de Corée
DORS/2011-167
LOI SUR LES MESURES ÉCONOMIQUES SPÉCIALES
Enregistrement 2011-08-11
Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la République populaire démocratique de Corée
C.P. 2011-893 2011-08-11
Attendu que le gouverneur en conseil juge que la situation en République populaire démocratique de Corée constitue une rupture sérieuse de la paix et de la sécurité internationales et est susceptible d’entraîner ou a entraîné une grave crise internationale,
À ces causes, sur recommandation du ministre des Affaires étrangères et en vertu des paragraphes 4(1) à (3) de la Loi sur les mesures économiques spécialesNote de bas de page a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la République populaire démocratique de Corée, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1992, ch. 17
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- pension
pension Toute prestation versée sous le régime de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, le Régime de pensions du Canada ou la Loi sur le régime de rentes du Québec, L.R.Q., ch. R-9, toute pension, rente de retraite ou autre prestation versée conformément ou relativement à un régime d’épargne-retraite ou à un régime de retraite et toute somme versée conformément ou relativement à la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions ou à la Loi sur le partage des prestations de retraite ou versée à l’égard d’une invalidité. (pension)
- RPDC
RPDC La République populaire démocratique de Corée. Y sont assimilés :
a) ses subdivisions politiques;
b) son gouvernement et ses ministères et ceux de ses subdivisions politiques;
c) ses organismes et ceux de ses subdivisions politiques. (DPRK)
- DORS/2013-219, art. 1(A)
Interdictions
2 Sous réserve de l’article 10, il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger d’exporter, de vendre, de fournir ou d’envoyer des marchandises, où qu’elles se trouvent, à la RPDC ou à toute personne qui s’y trouve ou d’effectuer des opérations concernant des marchandises destinées à la RPDC ou à toute personne qui s’y trouve.
3 Sous réserve de l’article 10, il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger d’importer, d’acheter, d’acquérir ou d’envoyer des marchandises qui proviennent de la RPDC, que celles-ci en soient originaires ou non, et qui ont été exportées de la RPDC après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
4 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger d’effectuer un investissement dans une entité en RPDC qui comporte une opération sur un bien, où qu’il se trouve, détenu par la RPDC, toute personne qui s’y trouve, un de ses nationaux qui ne réside habituellement pas au Canada ou en leur nom.
5 Sous réserve de l’article 11, il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de fournir des services financiers — y compris des services visant à faciliter un investissement dans toute entité — à la RPDC ou à toute personne qui s’y trouve, pour leur bénéfice ou en exécution d’une directive ou d’un ordre qu’elles ont donné, ou d’acquérir de tels services auprès de celles-ci.
6 Sous réserve de l’article 12, il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de transférer, de fournir ou de communiquer, directement ou indirectement, des données techniques à la RPDC ou à toute personne qui s’y trouve.
7 Il est interdit d’amarrer au Canada tout navire immatriculé en RPDC, ou d’y faire passer un tel navire, sauf si cela est nécessaire à la sauvegarde de vies humaines.
8 Il interdit de survoler le Canada ou d’y atterrir à bord d’un aéronef immatriculé en RPDC, sauf si cela est nécessaire à la sauvegarde de vies humaines.
9 Il est interdit à toute personne se trouvant au Canada ou à tout Canadien se trouvant à l’étranger de faire sciemment quoi que ce soit qui occasionne ou facilite la réalisation de toute activité interdite par les articles 2 à 8, qui y contribue ou qui vise à le faire.
Exceptions
10 (1) Les articles 2 et 3 ne s’appliquent pas à l’égard :
a) des marchandises destinées à l’ambassade du Canada à Séoul ou à Beijing ou à leurs missions consulaires;
b) des marchandises dont la fourniture est prévue dans un accord ou une entente conclu entre le Canada et la RPDC et pour lesquelles une licence d’exportation, le cas échéant, a été délivrée en vertu de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation;
c) des marchandises destinées à l’une des organisations à des fins de protection de la vie humaine, de secours aux sinistrés, de stabilisation, ainsi que de fourniture de nourriture, de médicaments et de matériel ou d’équipement médical, pour lesquelles une licence d’exportation, le cas échéant, a été délivrée en vertu de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation :
(i) les organisations internationales ayant un statut diplomatique,
(ii) les agences des Nations Unies,
(iii) le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge,
(iv) les organisations non gouvernementales;
d) des effets personnels ou des effets d’immigrants qui sont emportés ou expédiés par une personne physique et qui sont uniquement destinés à son usage personnel ou à celui de sa famille immédiate;
e) de la correspondance personnelle, notamment les lettres, cartes postales et imprimés dont le poids individuel ne dépasse pas 250 g.
(2) L’article 2 ne s’applique pas à l’égard des marchandises dont l’exportation est interdite au titre du Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la République populaire démocratique de Corée (RPDC).
(3) L’article 3 ne s’applique pas à l’égard des marchandises dont l’importation est interdite au titre du Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la République populaire démocratique de Corée (RPDC).
- DORS/2013-219, art. 2
- DORS/2019-61, art. 14
11 L’article 5 ne s’applique pas à l’égard :
a) de toute transaction relative aux comptes à une institution financière qui sont utilisés pour les affaires normales de l’ambassade du Canada à Séoul ou à Beijing ou de leurs missions consulaires;
b) de toute transaction effectuée par le gouvernement du Canada en application d’un accord ou une entente conclu entre le Canada et la RPDC;
c) des envois d’argent de nature non commerciale de moins de 1 000 $ à la RPDC ou à toute personne qui s’y trouve ou en provenance de celles-ci, pourvu que la personne qui fournit les services financiers tienne un dossier sur la transaction;
d) des services rendus par l’une des organisations ci-après — ou leur étant destinés — à des fins de protection de la vie humaine, de secours aux sinistrés, de stabilisation, ainsi que de fourniture de nourriture, de médicaments et de matériel ou d’équipement médical :
(i) les organisations internationales ayant un statut diplomatique,
(ii) les agences des Nations Unies,
(iii) le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge,
(iv) les organisations non gouvernementales ayant conclu un accord de subvention ou de contribution avec le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international ou l’Agence canadienne de développement international;
e) de toute pension à verser à une personne en RPDC;
f) des services visés à l’article 4 du Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la République populaire démocratique de Corée (RPDC).
- DORS/2013-219, art. 3
- DORS/2019-61, art. 15
12 (1) L’article 6 ne s’applique pas à l’égard des données techniques transférées, fournies ou communiquées :
a) à destination ou en provenance de l’ambassade du Canada à Séoul ou à Beijing ou de leurs missions consulaires;
b) en application d’un accord ou une entente conclu entre le Canada et la RPDC et pour lesquelles une licence d’exportation, le cas échéant, a été délivrée sous le régime de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation;
c) à l’une des organisations visées aux sous-alinéas 10c)(i) à (iv) à des fins de protection de la vie humaine, de secours aux sinistrés, de stabilisation, ainsi que de fourniture de nourriture, de médicaments et de matériel ou d’équipement médical, pour lesquelles une licence d’exportation, le cas échéant, a été délivrée en vertu de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation.
(2) L’article 6 ne s’applique pas à l’égard des données techniques dont la fourniture ou le transfert est interdit au titre du Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la République populaire démocratique de Corée (RPDC).
- DORS/2013-219, art. 4
- DORS/2019-61, art. 16
Antériorité de la prise d’effet
13 Pour l’application de l’alinéa 11(2)a) de la Loi sur les textes réglementaires, le présent règlement prend effet avant sa publication dans la Gazette du Canada.
Entrée en vigueur
14 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
DISPOSITIONS CONNEXES
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