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Règlement sur les organisations à but non lucratif de régime fédéral

Version de l'article 56 du 2011-10-17 au 2022-08-30 :

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 13(1) de la Loi, est prohibée la dénomination d’organisation qui :

    • a) soit ne fait que décrire, en n’importe quelle langue, les activités de l’organisation, les biens ou les services que l’organisation offre ou compte offrir ou la qualité, la fonction ou une autre caractéristique de ces biens et services;

    • b) soit se compose principalement ou uniquement du nom — ou du nom de famille utilisé seul — d’un particulier vivant ou décédé au cours des trente années précédant la date à laquelle le directeur a reçu les documents visés aux articles 9 ou 201 ou aux paragraphes 208(4), 211(5), 215(5), 216(6) ou 219(3) de la Loi ou la demande de réservation de dénomination prévue au paragraphe 12(1) de la Loi;

    • c) soit se compose principalement ou uniquement d’un nom géographique utilisé seul.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si la personne qui projette d’employer la dénomination établit que celle-ci a été employée au Canada ou ailleurs par elle ou ses prédécesseurs au point d’être distinctive au Canada, et qu’elle continue de l’être à la date visée à l’alinéa (1)b).


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