Règlement sur les organisations à but non lucratif de régime fédéral
56 (1) Pour l’application du paragraphe 13(1) de la Loi, est prohibée la dénomination d’organisation qui :
a) soit ne fait que décrire, en n’importe quelle langue, les activités de l’organisation, les biens ou les services que l’organisation offre ou compte offrir ou la qualité, la fonction ou une autre caractéristique de ces biens et services;
b) soit se compose principalement ou uniquement du nom — ou du prénom ou du nom de famille utilisés seuls — d’un particulier;
c) soit se compose principalement ou uniquement d’un nom géographique utilisé seul.
(2) Malgré le paragraphe (1), la dénomination d’organisation n’est pas prohibée si la personne qui projette de l’employer établit qu’elle a été employée au Canada ou ailleurs par elle ou ses prédécesseurs au point d’être distinctive au Canada.
- DORS/2022-40, art. 51
- Date de modification :