Règlement prévoyant les entités et les catégories d’hypothèques (DORS/2011-230)
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Règlement à jour 2024-10-14; dernière modification 2012-01-01 Versions antérieures
Règlement prévoyant les entités et les catégories d’hypothèques
DORS/2011-230
Enregistrement 2011-10-21
Règlement prévoyant les entités et les catégories d’hypothèques
C.P. 2011-1235 2011-10-20
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 10(3)Note de bas de page a de la Loi sur l’intérêtNote de bas de page b, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement prévoyant les entités et les catégories d’hypothèques, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2008, ch. 28, art. 155
Retour à la référence de la note de bas de page bL.R., ch. I-15
Note marginale :Entités et hypothèques prévues par règlement
1 Pour l’application de l’alinéa 10(2)b) de la Loi sur l’intérêt :
a) les entités sont :
(i) les sociétés de personnes,
(ii) les fiducies établies pour affaires,
(iii) les entités à responsabilité illimitée au sens de l’expression « unlimited liability corporation » de la loi de l’Alberta intitulée Business Corporations Act, R.S.A. 2000, ch. B-9,
(iv) les entités à responsabilité illimitée au sens de l’expression « unlimited liability company » de la loi de la Colombie-Britannique intitulée Business Corporations Act, S.B.C. 2002, ch. 57,
(v) les entités à responsabilité illimitée au sens de l’expression « unlimited company » de la loi de la Nouvelle-Écosse intitulée Companies Act, R.S.N.S. 1989, c. 81;
b) la catégorie d’hypothèques est constituée des hypothèques consenties sur les immeubles ou biens réels après le 1er janvier 2012.
Note marginale :Entrée en vigueur
2 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2012.
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