Règlement sur les cotisations des régimes de pension
2 (1) Pour l’application du paragraphe 23(5) de la Loi, la cotisation est déterminée par multiplication de l’assiette de cotisation du régime de pension et du taux de base en vigueur pendant l’année financière au cours de laquelle la cotisation est à verser.
(2) La cotisation est à verser au plus tard :
a) s’agissant d’un régime de pension déposé pour agrément en vertu de l’article 10 de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, à la date du dépôt du texte du régime;
b) s’agissant d’un régime de pension agréé en vertu de l’article 10 de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, six mois après la fin de chaque exercice du régime de pension;
c) s’agissant d’un régime de pension agréé en vertu de l’article 12 de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs, trois mois après la fin de chaque exercice du régime de pension.
(3) Malgré le paragraphe (1), la cotisation à verser est égale à zéro :
a) s’agissant d’un régime de pension agréé ou déposé pour agrément en vertu de l’article 10 de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, lorsqu’il y a cessation du régime et que celui-ci est liquidé au plus tard six mois après la fin de l’exercice du régime de pension;
b) s’agissant d’un régime de pension agréé en vertu de l’article 12 de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs, lorsqu’il y a cessation du régime et que celui-ci est liquidé au plus tard trois mois après la fin de l’exercice du régime de pension.
- DORS/2016-275, art. 3 et 6
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