Règlement sur les cotisations des régimes de pension
2 (1) Pour l’application du paragraphe 23(5) de la Loi, la cotisation est déterminée par multiplication de l’assiette de cotisation du régime de pension et du taux de base en vigueur pendant l’année financière au cours de laquelle la cotisation est à verser.
(2) [Abrogé, DORS/2019-53, art. 2]
(3) Malgré le paragraphe (1), la cotisation à verser est égale à zéro :
a) s’agissant d’un régime de pension agréé en vertu de l’article 12 de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs, lorsqu’il y a cessation du régime et que celui-ci est liquidé au plus tard quatre mois après la fin de l’exercice du régime de pension;
b) s’agissant d’un régime de pension agréé ou déposé pour agrément en vertu de l’article 10 de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, dans les cas suivants :
(i) il y a cessation du régime et celui-ci est liquidé au plus tard six mois après la fin de l’exercice du régime de pension,
(ii) il y a cessation du régime depuis au moins cinq exercices du régime,
(iii) il y a cessation du régime avec un déficit de solvabilité, au sens du paragraphe 24.1(1) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, et soit il s’agit d’un régime à cotisations négociées, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, soit l’employeur qui est tenu de verser des sommes au régime au titre du paragraphe 9(1.1) de cette loi est, selon le cas :
(A) un failli au sens de l’article 2 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité,
(B) une personne insolvable à l’égard de laquelle une suspension partielle ou complète des procédures s’applique au titre des paragraphes 69(1) ou 69.1(1) de cette loi,
(C) une compagnie débitrice à l’égard de laquelle une ordonnance a été rendue au titre des paragraphes 11.02(1) ou (2) de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies et, le cas échéant, la suspension des procédures ordonnée est toujours en vigueur.
- DORS/2016-275, art. 3 et 6
- DORS/2019-53, art. 2
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