Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne
Version de l'article 125 du 2012-03-15 au 2014-06-12 :
Note marginale :Points de contrôle de détection d’explosifs
125 (1) L’exploitant d’un aérodrome prévoit des installations pour des points de contrôle de détection d’explosifs.
Définition de point de contrôle de détection d’explosifs
(2) Pour l’application du présent article, point de contrôle de détection d’explosifs s’entend d’un endroit à un aérodrome où l’administration de contrôle à cet aérodrome utilise de l’équipement de contrôle pour le contrôle des bagages de cabine, des bagages enregistrés ou des bagages destinés à devenir des bagages enregistrés.
- DORS/2012-48, art. 4
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