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Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne

Version de l'article 125 du 2012-03-15 au 2014-06-12 :


Note marginale :Points de contrôle de détection d’explosifs

  •  (1) L’exploitant d’un aérodrome prévoit des installations pour des points de contrôle de détection d’explosifs.

  • Définition de point de contrôle de détection d’explosifs

    (2) Pour l’application du présent article, point de contrôle de détection d’explosifs s’entend d’un endroit à un aérodrome où l’administration de contrôle à cet aérodrome utilise de l’équipement de contrôle pour le contrôle des bagages de cabine, des bagages enregistrés ou des bagages destinés à devenir des bagages enregistrés.

  • DORS/2012-48, art. 4

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