Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne
Version de l'article 125 du 2014-06-13 au 2024-10-30 :
Note marginale :Installations pour le contrôle des bagages enregistrés
125 L’exploitant d’un aérodrome prévoit des installations pour le contrôle des bagages enregistrés et des bagages destinés à devenir des bagages enregistrés.
- DORS/2012-48, art. 4
- DORS/2014-153, art. 10
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