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Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne

Version de l'article 213 du 2011-12-16 au 2011-12-31 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Interdiction

 Il est interdit à toute personne autre que le ministre de communiquer des renseignements délicats relatifs à la sûreté qui sont créés ou utilisés en vertu de la présente section, sauf si la communication est légalement exigée ou est nécessaire pour satisfaire aux dispositions de la Loi relatives à la sûreté aérienne, aux exigences réglementaires ou aux exigences d’une directive d’urgence, ou en faciliter la conformité.


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