Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne
Version de l'article 213 du 2014-06-13 au 2024-10-30 :
Note marginale :Interdiction
213 Il est interdit à toute personne autre que le ministre de communiquer des renseignements délicats relatifs à la sûreté qui sont créés ou utilisés sous le régime de la présente section, sauf si la communication est exigée par la loi ou est nécessaire pour satisfaire aux dispositions de la Loi relatives à la sûreté aérienne, aux exigences réglementaires ou aux exigences d’une directive d’urgence, ou pour en faciliter la conformité.
- DORS/2014-153, art. 16
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