Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne
Version de l'article 231 du 2012-01-01 au 2014-06-12 :
Note marginale :Renseignements fournis à l’exploitant de l’aérodrome
231 (1) À chaque aérodrome où il exerce ses activités, le partenaire de la première ligne de sûreté fournit les renseignements documentés ou créés en application de l’article 225 à l’exploitant de l’aérodrome, sur préavis raisonnable de celui-ci.
Note marginale :Renseignements fournis au ministre
(2) Il fournit les mêmes renseignements au ministre, sur préavis raisonnable de celui-ci.
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