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Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne

Version de l'article 231 du 2014-06-13 au 2024-04-01 :


Note marginale :Renseignements fournis à l’exploitant de l’aérodrome

  •  (1) À chaque aérodrome où il exerce ses activités, le partenaire de la première ligne de sûreté fournit les renseignements documentés ou créés sous le régime de la présente section à l’exploitant de l’aérodrome, sur préavis raisonnable de celui-ci.

  • Note marginale :Renseignements fournis au ministre

    (2) Il fournit les mêmes renseignements au ministre, sur préavis raisonnable de celui-ci.

  • DORS/2014-153, art. 16

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