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Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne

Version de l'article 234 du 2012-01-01 au 2014-06-12 :


Note marginale :Mesures correctives

 Sous réserve de l’article 235, le partenaire de la première ligne de sûreté prend immédiatement des mesures correctives pour faire face à un risque en matière de sûreté à un aérodrome qui est porté à son attention par le ministre ou l’exploitant de l’aérodrome où le partenaire exerce ses activités.


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