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Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne

Version de l'article 234 du 2014-06-13 au 2024-10-30 :


Note marginale :Mesures correctives

  •  (1) Sous réserve de l’article 235, le partenaire de la première ligne de sûreté prend immédiatement des mesures correctives pour faire face à une vulnérabilité qui contribue à un risque visant la sûreté d’un aérodrome et qui, selon le cas :

    • a) est portée à son attention par le ministre;

    • b) est portée à son attention par l’exploitant de l’aérodrome où le partenaire exerce ses activités;

    • c) est décelée par le partenaire.

  • Note marginale :Avis

    (2) Le partenaire de la première ligne de sûreté qui prend des mesures correctives à un aérodrome en avise immédiatement l’exploitant de celui-ci.

  • DORS/2014-153, art. 16

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