Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne
Version de l'article 323 du 2011-12-16 au 2011-12-31 :
La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Visibilité des cartes d’identité de zone réglementée
323 Il est interdit à tout titulaire d’une carte d’identité de zone réglementée d’entrer ou de demeurer dans une zone réglementée à moins que sa carte ne soit portée visiblement et en tout temps sur son vêtement extérieur.
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