Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne
Version de l'article 323 du 2012-01-01 au 2014-06-12 :
Note marginale :Visibilité des cartes d’identité de zone réglementée
323 Il est interdit à tout titulaire d’une carte d’identité de zone réglementée d’entrer ou de demeurer dans une zone réglementée à moins que sa carte ne soit portée visiblement et en tout temps sur son vêtement extérieur.
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