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Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne

Version de l'article 347 du 2012-03-15 au 2014-06-12 :


Note marginale :Exigence — établir et mettre en oeuvre

  •  (1) L’exploitant d’un aérodrome établit et met en oeuvre un programme de sûreté aéroportuaire.

  • Note marginale :Exigences — programme

    (2) Dans le cadre de son programme de sûreté aéroportuaire, l’exploitant d’un aérodrome est tenu :

    • a) de définir et de documenter les rôles et les responsabilités visant la sûreté de l’aérodrome qui sont assignés à chaque groupe de ses employés et de ses entrepreneurs;

    • b) de communiquer les renseignements visés à l’alinéa a) aux employés et aux entrepreneurs dans ces groupes;

    • c) de disposer d’un énoncé de politique en matière de sûreté qui établit un engagement et une orientation générales en matière de sûreté à l’aérodrome et qui fixe les objectifs de sûreté;

    • d) de communiquer l’énoncé de politique en matière de sûreté d’une manière accessible aux personnes qui sont employées à l’aérodrome ou qui ont besoin d’y avoir accès dans le cadre de leur emploi;

    • e) d’établir et de mettre en oeuvre un processus pour répondre aux incidents et aux infractions visant la sûreté de l’aérodrome de manière coordonnée pour minimiser leur incidence;

    • f) d’établir et de mettre en oeuvre un programme de sensibilisation à la sûreté qui encourage une culture de vigilance et de sensibilisation à l’égard de la sûreté chez les personnes suivantes :

      • (i) les personnes qui sont employées à l’aérodrome,

      • (ii) les membres d’équipage qui sont basés à l’aérodrome,

      • (iii) les personnes, autres que les membres d’équipage, qui ont besoin d’avoir accès à l’aérodrome dans le cadre de leur emploi;

    • g) d’évaluer et de diffuser les renseignements sur les risques à l’intérieur de son organisation dans le but de prendre des décisions éclairées en matière de sûreté aérienne;

    • h) d’établir et de mettre en oeuvre un processus pour recevoir, conserver, communiquer et éliminer les renseignements délicats relatifs à la sûreté aérienne, dans le but de les protéger contre l’accès non autorisé;

    • i) de recevoir, de conserver, de communiquer et d’éliminer les renseignements délicats relatifs à la sûreté aérienne de manière à les protéger contre l’accès non autorisé;

    • j) de communiquer les renseignements délicats relatifs à la sûreté aérienne aux personnes ci-après qui en ont besoin pour remplir les rôles et responsabilités visant la sûreté de l’aérodrome qui leur sont assignés :

      • (i) les personnes qui sont employées à l’aérodrome,

      • (ii) les personnes qui ont besoin d’y avoir accès dans le cours de leur emploi;

    • k) de fournir au ministre, sur préavis raisonnable de celui-ci, une carte à l’échelle de l’aérodrome qui est à jour et qui indique les zones réglementées, les enceintes de sûreté et les points d’accès aux zones réglementées;

    • l) de documenter la manière dont il satisfait aux dispositions de la Loi relatives à la sûreté aérienne et aux exigences réglementaires qui s’appliquent à lui;

    • m) d’établir un plan d’urgence;

    • n) de tenir des exercices réels;

    • o) de tenir des exercices sur table.

  • DORS/2012-48, art. 22 et 65(F)

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