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Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne

Version de l'article 347 du 2014-06-13 au 2024-11-26 :


Note marginale :Exigence — établissement et mise en oeuvre

  •  (1) L’exploitant d’un aérodrome établit et met en oeuvre un programme de sûreté aéroportuaire.

  • Note marginale :Exigences — programme

    (2) Dans le cadre de son programme de sûreté aéroportuaire, l’exploitant d’un aérodrome est tenu :

    • a) de définir et de documenter les rôles et responsabilités visant la sûreté de l’aérodrome qui sont assignés à chaque groupe de ses employés et de ses entrepreneurs;

    • b) de communiquer les renseignements visés à l’alinéa a) aux employés et aux entrepreneurs de ces groupes;

    • c) de disposer d’un énoncé de politique en matière de sûreté qui établit une orientation et un engagement généraux en matière de sûreté à l’aérodrome et qui fixe les objectifs de sûreté de l’exploitant;

    • d) de communiquer l’énoncé de politique en matière de sûreté d’une manière accessible aux personnes qui sont employées à l’aérodrome ou qui ont besoin d’y avoir accès dans le cadre de leur emploi;

    • e) d’établir et de mettre en oeuvre un processus pour répondre aux incidents et aux infractions visant la sûreté de l’aérodrome d’une manière coordonnée qui est destinée à minimiser leur incidence;

    • f) d’établir et de mettre en oeuvre un programme de sensibilisation à la sûreté qui encourage une culture de vigilance et de sensibilisation à l’égard de la sûreté chez les personnes suivantes :

      • (i) les personnes qui sont employées à l’aérodrome,

      • (ii) les membres d’équipage qui sont basés à l’aérodrome,

      • (iii) les personnes, autres que les membres d’équipage, qui ont besoin d’avoir accès à l’aérodrome dans le cadre de leur emploi;

    • g) d’évaluer les renseignements sur les risques et de les diffuser à l’intérieur de son organisation en vue de la prise de décisions éclairées en matière de sûreté aérienne;

    • h) d’établir et de mettre en oeuvre un processus pour recevoir, conserver, communiquer et éliminer les renseignements délicats relatifs à la sûreté aérienne, dans le but de les protéger contre l’accès non autorisé;

    • i) d’indiquer les renseignements délicats relatifs à la sûreté aérienne et de recevoir, de conserver, de communiquer et d’éliminer les renseignements délicats relatifs à la sûreté aérienne d’une manière visant à les protéger contre l’accès non autorisé;

    • j) de communiquer les renseignements délicats relatifs à la sûreté aérienne aux personnes ci-après qui en ont besoin pour remplir les rôles et responsabilités visant la sûreté de l’aérodrome qui leur ont été assignés :

      • (i) les personnes qui sont employées à l’aérodrome,

      • (ii) les personnes qui ont besoin d’y avoir accès dans le cadre de leur emploi;

    • k) d’avoir une carte à l’échelle de l’aérodrome qui est à jour et qui indique les zones réglementées, les enceintes de sûreté et les points d’accès aux zones réglementées;

    • l) de documenter la manière dont il satisfait aux dispositions de la Loi relatives à la sûreté aérienne et aux exigences réglementaires qui s’appliquent à lui.

  • Note marginale :Autres exigences — programme

    (3) Font également partie du programme de sûreté aéroportuaire :

    • a) le responsable de la sûreté visé à l’article 270;

    • b) la formation du personnel de sûreté de l’aérodrome qui est visée aux articles 271 et 272;

    • c) le comité de sûreté ou l’autre groupe de travail ou forum visés à l’article 350;

    • d) le cas échéant, le comité consultatif multi-organismes visé à l’article 353;

    • e) le cas échéant, l’évaluation des risques visant la sûreté aéroportuaire qui est visée à l’article 354;

    • f) le cas échéant, le plan stratégique de sûreté aéroportuaire visé à l’article 359;

    • g) le répertoire de mesures de protection supplémentaires visé à l’article 365;

    • h) le plan d’urgence visé à l’article 367;

    • i) les exercices de sûreté visés aux articles 368 et 369.

  • DORS/2012-48, art. 22 et 65(F)
  • DORS/2014-153, art. 27

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