Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne
Version de l'article 519 du 2012-03-15 au 2014-06-12 :
Note marginale :Rapports
519 L’exploitant d’un aérodrome rédige un rapport sur chaque exercice qu’il tient et le met à la disposition du ministre, sur préavis raisonnable de celui-ci.
- DORS/2012-48, art. 35
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