Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne
Note marginale :Dossier relatifs aux urgences
519 (1) Chaque fois qu’une urgence visée au paragraphe 517(1) survient à un aérodrome, son exploitant crée un dossier qui comprend ce qui suit :
a) la description de l’urgence;
b) l’évaluation de l’efficacité du plan d’urgence de l’exploitant;
c) la description des mesures prévues pour corriger les lacunes relevées durant l’urgence.
Note marginale :Dossier relatifs aux exercices
(2) Chaque fois qu’un exercice de sûreté est tenu à un aérodrome, son exploitant crée un dossier qui comprend ce qui suit :
a) les grandes lignes du scénario de l’exercice;
b) l’évaluation de l’efficacité de l’exercice;
c) la description des mesures prévues pour corriger les lacunes relevées durant l’exercice.
Note marginale :Accès ministériel
(3) L’exploitant d’un aérodrome met les dossiers visés aux paragraphes (1) et (2) à la disposition du ministre, sur préavis raisonnable de celui-ci.
- DORS/2012-48, art. 35
- DORS/2014-153, art. 37
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