Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne
Version de l'article 526 du 2011-12-16 au 2011-12-31 :
La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Armes
526 (1) Il est interdit au transporteur aérien de permettre à une personne qui se trouve à bord d’un aéronef d’avoir en sa possession une arme ou d’y avoir accès à moins qu’il ne l’ait autorisé en vertu des articles 531 ou 533.
Note marginale :Substances explosives et engins incendiaires
(2) Il est interdit au transporteur aérien de permettre à une personne qui se trouve à bord d’un aéronef d’avoir en sa possession une substance explosive ou un engin incendiaire, ou d’y avoir accès.
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