Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne
Version de l'article 526 du 2012-01-01 au 2022-12-20 :
Note marginale :Armes
526 (1) Il est interdit au transporteur aérien de permettre à une personne qui se trouve à bord d’un aéronef d’avoir en sa possession une arme ou d’y avoir accès à moins qu’il ne l’ait autorisé en vertu des articles 531 ou 533.
Note marginale :Substances explosives et engins incendiaires
(2) Il est interdit au transporteur aérien de permettre à une personne qui se trouve à bord d’un aéronef d’avoir en sa possession une substance explosive ou un engin incendiaire, ou d’y avoir accès.
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