Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne
Version de l'article 527 du 2014-06-13 au 2024-11-26 :
Note marginale :Transport d’armes à feu chargées
527 (1) Il est interdit au transporteur aérien de sciemment permettre à une personne, autre qu’un agent de sûreté à bord canadien qui est dans l’exercice de ses fonctions, de transporter une arme à feu chargée à bord d’un aéronef.
Note marginale :Transport de substances explosives et d’engins incendiaires
(2) Il est interdit au transporteur aérien de sciemment permettre à une personne de transporter une substance explosive, autre que des munitions, ou un engin incendiaire à bord d’un aéronef à moins qu’elle ne l’ait avisé avant que la substance explosive ou l’engin incendiaire arrivent à l’aérodrome où ils seront acceptés par lui pour le transport.
- DORS/2014-153, art. 38
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