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Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne

Version de l'article 673 du 2019-05-29 au 2024-04-01 :


Note marginale :Renseignements exacts et complets

 L’agent habilité, l’agent certifié ou le chargeur connu qui fournit l’un quelconque des renseignements exigés par l’article 672 veille à ce qu’il soit exact et complet.

  • DORS/2015-163, art. 3
  • DORS/2019-149, art. 2

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