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Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne

Version de l'article 679 du 2019-05-29 au 2024-11-26 :


Note marginale :Coordonnateur de la sûreté du fret — désignation

  •  (1) L’agent habilité, l’agent certifié ou le chargeur connu désigne un coordonnateur de la sûreté du fret chargé de coordonner et de superviser la conformité aux exigences réglementaires qui s’appliquent à lui et d’agir à titre de personne-ressource principale entre ce dernier et le ministre en ce qui concerne les questions relatives à la sûreté aérienne.

  • Note marginale :Coordonnateur de la sûreté du fret — limite

    (2) Il est interdit à l’agent habilité, à l’agent certifié ou au chargeur connu de désigner un individu à titre de coordonnateur de la sûreté du fret à moins que ce dernier ne soit à la fois l’un de ses représentants de fret autorisés et l’un de ses cadres supérieurs ou de ses superviseurs.

  • DORS/2015-163, art. 3
  • DORS/2019-149, art. 2

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